Décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application Art. 49 ter
Chapitre III : Rupture conventionnelle
La rupture conventionnelle ne s'applique pas :
1° Pendant la période d'essai ;
2° En cas de licenciement ou de démission ;
3° Aux agents ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifiant d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée d'assurance exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au taux plein du régime général de sécurité sociale ;
4° Aux fonctionnaires détachés en qualité d'agents contractuels.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 2020-01-01